6. Vu l'issue de l'appel, les frais de la cause, par 1'910 fr. doivent être mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). La partie ayant été représentée par un avocat de choix, les frais sont limités aux frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP. Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47 CP, 91 al. 1 2ème phrase LCR, 398 ss et 428 CPP prononce en audience publique : I. L’appel de […] est rejeté. II. L'appel du Ministère public est admis.