Ces présomptions peuvent toutefois être renversées par des indices contraires (ATF 122 IV 49 c.1b = JT 1998 IV 10). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un arrêt cantonal n’avait pas violé la notion d'irresponsabilité en retenant qu'un justiciable ne se trouvait pas dans cet état même s’il avait beaucoup bu, dès lors qu'il avait été constaté que ce justiciable savait encore ce qu'il faisait et avait tenu des propos précis, voire détaillés sur les faits antérieurs et postérieurs à ceux de la procédure (TF du 17 août 2011 6B_1060/2010 c. 1).