{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-006621_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/985045f8-7d28-4d26-aef1-e7a6961709ec", "Checksum": "82dc8e3d260c5b83db53971fd6520308"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.006621"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.006621"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:37:08", "Checksum": "93e5568f973028ef4c673227af870c39", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.006621\n\ndont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable\net hautement incertain (TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les\nréférences citées). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un\npronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge\npour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à\ndétourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être\ntranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des\ncirconstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation\net de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de\nl'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; 135 IV 152 c. 3.2.1\nnon publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad\nart. 42). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments\npropres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances\nd'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à\ncertains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.\n\nDans son appel joint, le Ministère public se fonde sur les\nrecommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale\nsuisse (ci-après : la CAPS) et soutient que dans un cas pareil (récidive un\npeu moins de trois ans après une condamnation pour violation grave de la\nLCR [vitesse]), la peine prononcée doit être ferme. Le Ministère public\nadmet que les recommandations de la CAPS ne sont pas contraignantes,\nmais qu'elles sont suivies dans la grande majorité des cas.\n\nLe juge peut s'aider de telles recommandations pour exercer son\npouvoir d'appréciation, mais celles-ci ne sauraient l'empêcher de se faire\nen toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à la\nculpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au\nregard de l'art. 47 CP (TF 6S.363/2006 du 28 décembre 2006 consid. 11.2;\nTF 6S.477/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.3).\n\nA la lecture des recommandations précitées, le Cour de céans ne\nvoit toutefois pas où une telle ligne directrice est donnée.\n- 17 -\n\n5.3 Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire obtenu pour la\npremière fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à\nl’essai. La période probatoire est de trois ans (al. 1). Lorsque le permis de\nconduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction,\nla période probatoire est prolongée d’un an. Si le retrait expire après la fin\nde cette période, la prolongation commence à compter de la date de\nrestitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l’essai\nest caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant\nun retrait (al. 4). Un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré\nà la personne concernée au plus tôt un an après l’infraction commise et\nuniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant son\naptitude à conduire. Ce délai est prolongé d’un an si la personne\nconcernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant\ncette période (al. 5). Après avoir repassé avec succès l’examen de\nconduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à\nl’essai (al. 6).\n\n5.4 En l'espèce, il faut considérer l'attitude désinvolte de\nQ.________ face à ses actes. En effet, condamné en 2009 pour un excès de\nvitesse (qualifié), il n'a pas hésité, dans un délai relativement court, à\ncommettre une nouvelle infraction, dans le même domaine. Il a ainsi\nprivilégié son confort à la légalité, préférant s'engager dans la circulation\nroutière au volant de son véhicule alors que son état physique l'en rendait\nincapable, plutôt que patienter un peu au froid pour attendre un taxi ou un\nbus afin de regagner son domicile sans danger. Son comportement en\nprocédure ne révèle pas de prise de conscience, mais l'objectif d'échapper\nà la sanction.\n\nIl faut également relever qu'une fois la condamnation pénale\nconfirmée, le permis de conduire à l'essai de Q.________ deviendra caduc.\nL'intéressé pourra toutefois obtenir rapidement un nouveau permis d'élève\nconducteur. En effet, l'infraction ayant été commise le 25 mars 2012, le\ndélai d'un an est écoulé. Q.________, déjà au bénéfice de plusieurs années\nd'expérience de conduite, pourra ainsi se présenter rapidement aux\nexamens et obtenir un nouveau permis de conduire à l'essai. Même sans\n- 18 -\n\nposséder de véhicule, Q.________ aura ensuite la possibilité d'utiliser la\nvoiture de ses parents, celle d'un ami ou encore d'en acquérir une\nimmatriculée à son nom. Dès lors, et contrairement aux allégations de\nl'appelant (P. 23), il existe un risque de réitération objectif.\n\nEn conséquence, il faut constater que le passé relativement\nrécent de cet automobiliste en matière de circulation routière, les\ncirconstances dans lesquelles l'ivresse au volant a été commise, la\nrécidive intervenue, certes hors du sursis octroyé par le juge pénal en\n2009, mais durant la période de probation prolongée par le Service des\nautomobiles et de la navigation, ainsi que la possibilité d'obtenir\nrapidement un nouveau permis de conduire à l'essai, amènent la Cour de\ncéans à poser un pronostic défavorable. La peine prononcée sera donc\nferme.\n\nEn définitive, l'appel du Ministère public doit être admis.\n\n6. Vu l'issue de l'appel, les frais de la cause, par 1'910 fr. doivent\nêtre mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère\nphrase, CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). La partie ayant été représentée par un\navocat de choix, les frais sont limités aux frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP.\n\n"}