{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-006621_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/985045f8-7d28-4d26-aef1-e7a6961709ec", "Checksum": "82dc8e3d260c5b83db53971fd6520308"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.006621"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.006621"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:37:08", "Checksum": "93e5568f973028ef4c673227af870c39", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.006621\n\n Lorsque l'auteur se place dans une situation où il aurait dû\nraisonnablement prévoir l'éventualité de conduire une fois sa\nresponsabilité affectée, une négligence sera retenue : ainsi le conducteur,\nmédecin de surcroît, qui, dépressif, consomme du Valium dans son\nvéhicule qu'il a immobilisé dans une forêt, s'endort puis, une fois éveillé,\nreprend la route, commet une action libera in causa par négligence, parce\nqu'il devait envisager, en faisant preuve d'un minimum d'attention, qu'une\nfois réveillé il pourrait être amené à conduire (TF 6S.619/2000).\n\nReste l'hypothèse, d'ailleurs reprise par l'appelant dans ses\nécritures, de l'auteur qui boit en ne pouvant ni ne devant se rendre\ncompte qu'il conduira : c'est le cas de celui qui boit en ayant prévu de\ndormir sur place et qui, une fois ivre, va se coucher, puis se relève peu\naprès et prend le volant de manière impromptue (ATF 118 IV 1). Ainsi, les\nseules hypothèses dans lesquelles l'actio libera in causa sera rejetée, sont\ncelles dans lesquelles l'auteur a clairement pris des dispositions pour ne\npas reprendre le volant ou ne pas être tenté de le faire, après avoir\nconsommé de l'alcool soit : celui qui va manger dans un hôtel en réservant\nune chambre pour y passer la nuit ou celui qui confie les clés de son\nvéhicule à un tiers ou encore celui qui prend des dispositions sérieuses et\nconcrètes pour se faire conduire par un tiers.\n\n4. En l'espèce, il faut considérer que le cas de Q.________ ne\ncorrespond pas à la dernière des hypothèses évoquées ci-dessus.\n- 14 -\n\nTout d'abord, on est en présence d'une alcoolémie dont le taux,\ndéjà élevé, ne permet cependant pas à lui seul d'envisager l'application de\nl'art. 19 CP. L'appelant plaide certes la conjonction avec une fatigue\nconfinant à l'épuisement. Toutefois, suivant l'état de fait retenu, et qui\nn'est pas contesté, rien ne permet de considérer que cette fatigue était\ntelle qu'elle apparaisse comme exceptionnelle et invalidante. L'appelant a\nd'ailleurs précisé dans ses déclarations à la police qu'il s'était couché à\n23h00 le vendredi 23 mars 2013 pour se lever à 11h00 le lendemain (P. 4,\np. 3). Il a par conséquent dormi environ douze heures la nuit précédant\ncelle de l'infraction.\n\nIl résulte ensuite du dossier que l'appelant avait l'habitude\n(environ deux fois par mois) de sortir en \"discothèque\". Il savait donc ou\ndevait savoir dans quelle mesure il est aisé ou difficile de trouver un taxi\nen fin de nuit, peu avant la fermeture des établissements. Il a d'ailleurs\ndéclaré avoir l'habitude de toujours rentrer en taxi.\n\nQ.________ habite Lutry, mais a décidé de venir à Lausanne en\nvoiture. Il avait la possibilité de parquer et de laisser son véhicule sur une\nplace de parc de son père au centre ville, mais a préféré, ce soir là, se\nparquer sur une place publique, plus près des établissements qu'il\nenvisageait de fréquenter.\n\nOutre l'utilisation de son propre véhicule, il avait également la\npossibilité de prendre le bus, de remettre les clés de son véhicule à un\ntiers, d'attendre encore un peu plus le taxi (puisqu'il avait déjà attendu\nprès d'une heure selon ses dires), ou d'appeler un tiers au moyen de son\nportable, toutes choses dont il s'est abstenu.\n\nMalgré son état d'ivresse et de fatigue, il a été capable de\ndiscuter avec son ami et une amie de ce dernier, de se souvenir combien\nde temps il a attendu, en vain, le taxi, puis d'aller chercher sa voiture dans\nune autre rue. A cet égard, le témoignage de […], qui déclare notamment\n\"nous n'étions pas en état de penser à quoi que ce soit\", n'est pas\n- 15 -\n\ndéterminant. Au contraire, les éléments énumérés ci-dessus plaident pour\nune lucidité suffisamment conservée.\n\nAu vu de toutes ces circonstances, il faut retenir que le fait de\nreprendre le volant en fin de nuit relève d'un choix délibéré et conscient et\nque si Q.________ avait fait preuve d'un minimum de précautions, il aurait\npu ou dû envisager qu'il pourrait être amené à reprendre son véhicule en\nsortant de \"discothèque\" parce que l'attente d'un taxi était trop longue. Il\na donc commis une actio libera in causa par négligence à tout le moins.\n\nEn définitive, l'appel de Q.________, mal fondé, doit être rejeté.\n\nII. L'appel joint du Ministère public\n\n5. L'appel joint du Ministère public porte sur le sursis, dont l'octroi\npar le premier juge est en l'espèce contesté en raison d'un antécédent de\n2009.\n\n5.1 L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale\nl’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une\npeine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus\nlorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur\nd’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent\nl’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme\nou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180\njours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la\npeine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).\nL’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de\nréparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui\n(al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire\nsans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP (al. 4).\n\n5.2 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un\npronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de\npronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,\n- 16 -\n\n"}