{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-006621_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/985045f8-7d28-4d26-aef1-e7a6961709ec", "Checksum": "82dc8e3d260c5b83db53971fd6520308"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.006621"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.006621"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:37:08", "Checksum": "93e5568f973028ef4c673227af870c39", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.006621\n\n L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves\nne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la\nprocédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la\nprocédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction\nd'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves\n- 11 -\n\ncomplémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;\nTF 6B_78/2012 du 27 août 2012).\n\nI. L'appel de Q.________\n\n3.\n3.1 Dans son appel, Q.________ requiert d'être libéré du chef\nd'accusation de conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al.\n1er 2ème phrase LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation\nroutière, RS 741.01), en raison d'un état d'irresponsabilité non fautive. Il\nconsidère que l'art. 19 CP a été écarté à tort, soutenant que c'est bien la\nconjonction de l'alcoolémie, à 1.21 ‰, et de son état de fatigue excessive\nqui permet de poser son irresponsabilité totale.\n\nQ.________ ne conteste ni les faits ni le taux d'alcoolémie retenu.\nLa conduite d'un véhicule avec un tel taux est constitutive de l'infraction\nvisée à l'art. 91 al. 1er, 2ème phrase LCR.\n\n3.2 L’art. 19 CP dispose que l'auteur n’est pas punissable si, au\nmoment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère\nillicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1\nCP). Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait\nque partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou\nde se déterminer d’après cette appréciation (al. 2 CP). Les mesures\nprévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent cependant être\nordonnées (al. 3). Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la\nresponsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3\nne sont pas applicables (al. 4).\n\n3.3 La jurisprudence au sujet de l'influence d'une alcoolisation sur la\nresponsabilité pénale est bien connue et l'appelant y fait référence dans\nson mémoire. Elle pose que n'importe quel oubli des convenances ou tout\nabrutissement passager - qui serait provoqué par une consommation\nexcessive d'alcool ou d'autres substances altérant la conscience et la\nvolonté - ne suffit pas pour admettre une diminution de la responsabilité.\n- 12 -\n\nL'examen du comportement de l'auteur avant, pendant, et après la\ncommission de l'acte est indispensable (ATF 107 IV 3 c.1b, JT 1982 IV 35).\nEn effet, c'est l'état psychopathologique (l'ivresse) qui est décisif, et non la\ncause de cet état, soit la quantité d'alcool consommé qu'indique le taux\nd'alcoolémie dans le sang (TF du 9 septembre 2005 6S.284/2005 c. 2.3; TF\ndu 7 mai 2002 6S.17/2002 c. 1c/aa résumé in JT 2003 I 561). Une\nconcentration d'alcool dans le sang de 2 à 3 g ‰ entraîne une\nprésomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration\nsupérieure à 3 g ‰ fait présumer une irresponsabilité totale. Ces\nprésomptions peuvent toutefois être renversées par des indices contraires\n(ATF 122 IV 49 c.1b = JT 1998 IV 10). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un\narrêt cantonal n’avait pas violé la notion d'irresponsabilité en retenant\nqu'un justiciable ne se trouvait pas dans cet état même s’il avait beaucoup\nbu, dès lors qu'il avait été constaté que ce justiciable savait encore ce qu'il\nfaisait et avait tenu des propos précis, voire détaillés sur les faits\nantérieurs et postérieurs à ceux de la procédure\n(TF du 17 août 2011 6B_1060/2010 c. 1).\n\n3.4 Concernant l'application de l'art. 19 CP en lien avec l'art. 91 al. 1\nLCR, on peut rappeler que, s'agissant de l'atteinte à la conscience\nengendrée par la consommation volontaire d'alcool, se pose bien entendu\nle problème de l'application de l'art. 19 al. 4 CP, soit de l'actio libera in\ncausa, qui exclut en principe l'application de l'art. 19 al. 1 et 2 CP lorsque\nl'auteur a provoqué lui-même, intentionnellement ou par négligence,\nl'altération de sa conscience dans le dessein de commettre une infraction.\n\nL'actio libera in causa intentionnelle suppose qu'au moment où il\nest encore en possession de ses facultés, l'auteur ait la conscience et la\nvolonté de porter atteinte à sa capacité de conduire, par exemple, en\ningérant de l'alcool en sachant ou en admettant l'hypothèse, si elle se\nprésente, qu'il va conduire. L'action libera in causa par négligence est\ncommise lorsque l'auteur, dans les mêmes circonstances, mais sans savoir\nou admettre qu'il va conduire en état d'incapacité aurait pu et dû\ns'apercevoir, moyennant un minimum d'attention raisonnablement\n- 13 -\n\nexigible, qu'il était possible, dans ces circonstances, qu'il prenne le volant\nen état d'incapacité.\n\nComme le relève la doctrine (v. Jeanneret, les dispositions\npénales de la LCR, N. 95ss ad art 91 LCR, p. 106), la plupart du temps, il\nfaut admettre que l'auteur accepte l'éventualité de conduire en état\nd'incapacité. Tel est notamment le cas lorsqu'il se rend en voiture dans un\nrestaurant ou chez des amis, circonstances dont on peut déduire qu'il a\nl'intention de reprendre son véhicule pour regagner son domicile (TF\n6S.286/2003).\n\n"}