On ne saurait non plus suivre le requérant lorsqu'il prétend qu'il était convaincu que la renonciation de l'autorité administrative à prononcer une sanction mettait fin à cette affaire également sur le plan pénal, puisque cette décision administrative n'a été rendue que le 19 juin 2012, soit plus d'un mois après l'ordonnance pénale (P. 7/2.6). Il aurait donc dû révéler les faits pertinents qu'il connaissait dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale et sa requête est aujourd'hui tardive. Il convient dès lors de prononcer une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 412 al. 2 CPP, les moyens de révision invoqués étant irrecevables.