Le fait que celui-ci ait pu croire, comme il l'affirme, que le procureur aurait eu d'office connaissance des informations détenues par le Service des automobiles et de la navigation ne le dispensait pas d'exercer son droit d'opposition au moment où il a pris connaissance de sa condamnation. On ne saurait non plus suivre le requérant lorsqu'il prétend qu'il était convaincu que la renonciation de l'autorité administrative à prononcer une sanction mettait fin à cette affaire également sur le plan pénal, puisque cette décision administrative n'a été rendue que le 19 juin 2012, soit plus d'un mois après l'ordonnance pénale (P. 7/2.6).