2.3. En l'espèce, la demande de révision est abusive, car elle repose sur un fait que le requérant connaissait initialement, soit qu'il disposait d'un permis de conduire valable pour cyclomoteurs. Il ne s'agit donc pas d'un élément de fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, lequel serait nouvellement parvenu à la connaissance du requérant. Le fait que celui-ci ait pu croire, comme il l'affirme, que le procureur aurait eu d'office connaissance des informations détenues par le Service des automobiles et de la navigation ne le dispensait pas d'exercer son droit d'opposition au moment où il a pris connaissance de sa condamnation.