{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-006468_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/84778530-1448-4c02-8140-2cac259c677b", "Checksum": "67eeea871af073b3bf3077cd0f0bc00e"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM12.006468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.006468"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:00:54", "Checksum": "b13147a8002108ed10481d5013934739", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.006468\n\n2.3. En l'espèce, la demande de révision est abusive, car elle\nrepose sur un fait que le requérant connaissait initialement, soit qu'il\ndisposait d'un permis de conduire valable pour cyclomoteurs. Il ne s'agit\ndonc pas d'un élément de fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP,\nlequel serait nouvellement parvenu à la connaissance du requérant. Le fait\nque celui-ci ait pu croire, comme il l'affirme, que le procureur aurait eu\nd'office connaissance des informations détenues par le Service des\nautomobiles et de la navigation ne le dispensait pas d'exercer son droit\nd'opposition au moment où il a pris connaissance de sa condamnation. On\nne saurait non plus suivre le requérant lorsqu'il prétend qu'il était\nconvaincu que la renonciation de l'autorité administrative à prononcer une\nsanction mettait fin à cette affaire également sur le plan pénal, puisque\ncette décision administrative n'a été rendue que le 19 juin 2012, soit plus\nd'un mois après l'ordonnance pénale (P. 7/2.6). Il aurait donc dû révéler\nles faits pertinents qu'il connaissait dans le cadre de la procédure\nd'opposition à l'ordonnance pénale et sa requête est aujourd'hui tardive. Il\nconvient dès lors de prononcer une décision de non-entrée en matière au\nsens de l'art. 412 al. 2 CPP, les moyens de révision invoqués étant\nirrecevables.\n\n3. En définitive, la demande de révision présentée par G.________\nest irrecevable. Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21 TFJP\n[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1],\npar renvoi de l'art. 22 TFJP) sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP).\n-5-\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. La demande de révision est irrecevable.\n\nII. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la\ncharge de G.________.\nIII. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n\n- Mes Gloria Capt et Jonathan Rey, avocats (pour G.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n\n- Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n-6-\n\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}