{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-006468_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/84778530-1448-4c02-8140-2cac259c677b", "Checksum": "67eeea871af073b3bf3077cd0f0bc00e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.006468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.006468"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:21", "Checksum": "dfb2807f73988c4d6bd9444d322e8476", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.006468\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n194\n\nAM12.006468-AMNV\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nSéance du 6 août 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. PELLET\nJuges : M. Battistolo et Mme Bendani\nGreffier : M. Valentino\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nG.________, représenté par Mes Gloria Capt et Jonathan Rey, avocats à\nLausanne, requérant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur du Ministère public de\nl'arrondissement du Nord vaudois, intimé.\n\n654\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision formée par G.________ contre l'ordonnance\npénale rendue le 18 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement\ndu Nord vaudois dans la cause le concernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 18 mai 2012, le Ministère public de\nl'arrondissement du Nord vaudois a condamné G.________ pour violation\ndes règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile\nsans permis de conduire à 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans,\nle montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 240 fr.,\nla peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif\nde l'amende étant de 8 jours.\n\nB. Il ressort de cette ordonnance et du rapport de police du 28\nmars 2012 que G.________, né le 5 mars 1923, originaire d'Italie, a, le 20\nmars 2012, à Yverdon-les-Bains, conduit un cyclomoteur sans être titulaire\nd'un permis de conduire et qu'à la sortie du giratoire COOP, à la suite\nd'une inattention, il a heurté avec la pédale droite de son cyclomoteur la\nbordure bétonnée, avant de chuter au sol.\n\nC. Par requête du 30 juillet 2012, G.________ a demandé la\nrévision de l'ordonnance précitée, concluant à son exemption de toute\npeine pour violation simple des règles de la circulation routière. Il fait\nvaloir, pièce à l'appui, qu'il dispose bien d'un permis de conduire pour\ncyclomoteurs.\n\nEn droit :\n-3-\n\n1. La requête de révision a été déposée le 30 juillet 2012 contre\nune ordonnance pénale rendue le 18 mai 2012. Partant, c’est le Code de\nprocédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2011 qui s’applique tant à\nla procédure qu’aux motifs de la révision (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011\nc. 1.1).\n\n2.\n2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un\njugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou\ndes moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui\nsont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation\nsensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la\ndouble exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens\nde preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil\nfédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21\ndécembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20\njuin 2011 c. 1.2 et les références citées).\n\nLes faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge\nn'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire\nlorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont\nsérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur\nlesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend\npossible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF\n6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1).\n\n2.2. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance\npénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le\ncondamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de\ntaire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en\noeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer\nen considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des\nmoyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au\n-4-\n\nmoment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se\nprévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130\nIV 72 c. 2.3).\n\nIl n'y a pas de motif de revenir sur cette jurisprudence, rendue\nsous l'empire de l'ancien droit, qui s'applique aussi à une procédure de\nrévision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 précité c. 1.3).\n\n"}