Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués uniquement de l'émolument de jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière - 19 - pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 106 CP, 90 ch. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.