6.2 En l’occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation du Tribunal de police quant à la peine principale, qui est adéquate. En revanche, la sanction immédiate prononcée n'est pas conforme à la jurisprudence précitée et elle doit être d'office ramenée à une amende de 250 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (art. 106 al. 2 CP) étant fixée à 2 jours. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel du prévenu doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé sous réserve du point devant être modifié d'office (c. 6.2 ci-dessus).