Le juge ne peut donc pas, par ce biais, contourner le principe de l'octroi du sursis à la peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce, ces exigences ne sont pas respectées lorsque la peine pécuniaire ferme excède dans sa quotité un cinquième de la sanction globale, respectivement un quart de la peine conditionnée au sursis (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4; ATF 134 IV 1 c. 7.3; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 c. 6.2).