Lorsqu'il prononce une peine assortie du sursis, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (art. 42 al. 4 CP). Dans ce contexte, au plan quantitatif, la sanction ferme doit, toutefois, demeurer secondaire par rapport à la peine pécuniaire principale soumise au sursis, dont elle n'est que l'accessoire. Le juge ne peut donc pas, par ce biais, contourner le principe de l'octroi du sursis à la peine pécuniaire.