Il s'agit d'éviter, pour ces personnes, de devoir choisir entre contribuer activement à ce qu'un proche soit confondu ou effectuer un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP. Le droit de refuser de témoigner en raison de relations personnelles, qui s'inscrit dans le prolongement du droit du prévenu de ne pas témoigner contre lui-même (art. 113 al. 1 CPP), apparaît donc comme un moyen de protéger la paix familiale, ainsi que les domaines privé et secret de la famille (cf. Werly in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 168).