cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 1P.428/2003 du 8 avril 2004 c. 4.6). Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même - droit consacré en termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g Pacte ONU II - découle directement de la présomption d'innocence (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.1 et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme considère, elle, que ce droit fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 131 IV 36 c. 3.1; ATF 130 I 126 c. 2.1 et les références citées).