Tout en relevant que d'éventuels détachements temporaires, en particulier à des fins de formation par exemple linguistique, ne sont pas forcément mentionnés sur les certificats du genre de ceux produits par l'appelant, la Cour de céans considère qu'il est vrai qu'on ne peut déduire du seul témoignage de L.C.________ que l'appelant a effectivement travaillé en Suisse romande. Cela étant, aucun élément au dossier ne donne à penser que L.C.________ aurait menti lorsqu'il a déclaré qu'à sa connaissance, l'appelant avait des liens avec la Suisse romande et l'appelant n'a pas donné de motif de douter de la sincérité de son oncle.