Il en ressort que du 1er juillet 2008 jusqu'à la date de l'établissement du certificat, l'appelant a travaillé au service de cette société comme collaborateur "back-office" à un taux d'activité moyen de 80 %, à côté de ses études. Il n'est pas fait mention d'un détachement de l'appelant en Suisse romande. Tout en relevant que d'éventuels détachements temporaires, en particulier à des fins de formation par exemple linguistique, ne sont pas forcément mentionnés sur les certificats du genre de ceux produits par l'appelant, la Cour de céans considère qu'il est vrai qu'on ne peut déduire du seul témoignage de L.C.________ que l'appelant a effectivement travaillé en Suisse romande.