B. Par déclaration motivée du 17 février 2014, K.C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par déterminations du 7 mars 2014, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. C. Les faits retenus sont les suivants :