{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-005748_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7eeac562-68a9-48a2-b7f1-4ebcd93e67e7", "Checksum": "929330ad67f857a522217a70beef082b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.005748"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.005748"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:29:30", "Checksum": "74b9d1349642f6ea4a056974fd4ff43a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.005748\n\n Certains indices tendent à écarter certaines de ces personnes.\nAinsi, aussi bien D.C.________ que R.C.________ ont par exemple exclu que\nce soit S.C.________ qui se trouvait au volant ce soir-là (PV aud. 2, réponse\n30; PV aud. 2, réponse 32). Quant à R.C.________, aucun indice concret ne\npermet de supposer qu'il était le conducteur, étant rappelé qu'il n'habite\npas à la même adresse que les trois autres personnes et qu'il a indiqué\nqu'il se servait habituellement de la voiture de son épouse. Enfin, c'est le\nseul à avoir donné des indications sur son emploi du temps le soir en\nquestion, puisqu'il a déclaré que lui et son épouse, malades, avaient gardé\nle lit.\n\nD'autres indices incriminent au contraire fortement l'appelant.\nOn rappelle en premier lieu qu'il a été retenu que c'était bien ce dernier\nqui était le conducteur principal de l'Opel Insignia. Ensuite, seul l'appelant\na des relations avec la Suisse romande. S'il est vrai que le témoignage de\nL.C.________ a été apprécié avec une certaine réserve sur ce point, il n'en\ndemeure pas moins que l'existence même de ces relations a été reconnue\n(cf. c. 3.3 ci-dessus). A l'inverse, aucun élément au dossier ne donne à\npenser qu'un autre membre de la famille C.________ aurait la moindre\nrelation avec la Suisse romande (cf. spéc. PV aud. 5, réponses 29 et 30).\nEnfin, l'appelant s'est montré particulièrement inconstant dans ses\ndéclarations. Entendu une première fois par la police, il a refusé de dire s'il\nconnaissait des personnes dans le canton de Vaud et a refusé de dire où il\nse trouvait le soir en question, tout en niant être le conducteur (PV aud. 1,\nréponses 4, 15 et 18). Lorsque la même question lui a été posée une\nsemaine plus tard lors d'un second interrogatoire policier, il s'est borné à\nrefuser de répondre (PV aud. 6). Enfin, lorsqu'il a été entendu une\ntroisième fois, par le Ministère public en novembre 2012, il a soutenu qu'il\n- 17 -\n\navait refusé de s'exprimer devant les policiers zurichois parce qu'au vu du\ntemps écoulé entre l'excès de vitesse et son audition par la police, il ne\nsavait plus s'il était le conducteur fautif (PV aud. 7, lignes 44 à 46). Or la\npremière audition policière s'était déroulée seulement vingt-deux jours\naprès les faits, si bien que, s’agissant d’un excès de vitesse commis à un\nendroit où tous les intéressés contestent se rendre, sauf pour l’appelant\nqui a admis se rendre en Suisse romande une ou deux fois par année,\ncette déclaration n'est pas crédible. L'appelant a ajouté qu'il pensait\ntoujours ne pas être le conducteur fautif, mais qu'il ne pouvait pas être\ncatégorique (PV aud. 7, lignes 46 et 47). Confronté à cette contradiction\npar le Ministère public, le prévenu n'a pas été en mesure de fournir une\nexplication (ibidem). De façon générale, le déroulement de l'audition\ndevant le Ministère public suggère que l'appelant tentait non pas de se\nrappeler s'il était ou non le conducteur fautif, mais bien quelles étaient les\nexplications qu'il avait initialement données à la police. Quoi qu'il en soit,\nen optant ainsi successivement pour trois stratégies de défense\ndifférentes, l'appelant a ôté toute crédibilité à ses déclarations.\n\n4.2.3 Au vu de l'ensemble des éléments à disposition, à savoir le fait\nque K.C.________ est l'utilisateur principal du véhicule en cause, le fait qu'à\nl'issue de l'instruction, il apparaît comme le seul membre de la famille à\navoir des liens avec la Suisse romande et le fait qu'il a multiplié les\ncontradictions lors de ses interrogatoires successifs, aucun doute ne\nsubsiste aux yeux de la Cour de céans, qui est convaincue de la culpabilité\nde l'appelant.\n\n5. La qualification juridique des faits n'est pas litigieuse en tant\nque telle et la Cour de céans peut se borner à confirmer que l'infraction de\nviolation grave de la LCR est réalisée, dès lors que celui qui dépasse de 30\nkm/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h autorisée hors des\nlocalités tombe sous le coup de l’art. 90 ch. 2 LCR, indépendamment des\ncirconstances concrètes du cas particulier (ATF132 II 234 c. 3.1; ATF 124 II\n259 c. 2c; TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 c. 1.1).\n- 18 -\n\n6. L'appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la\npeine en tant que telle. Ce point doit toutefois être examiné d'office.\n\n6.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine\nont été rappelées par le Tribunal fédéral dans des arrêts publiés (cf. spéc.\nATF 136 IV 55; ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les références citées), auxquels il\npeut être renvoyé.\n\nLorsqu'il prononce une peine assortie du sursis, le juge peut\nprononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une\namende selon l'art. 106 (art. 42 al. 4 CP). Dans ce contexte, au plan\nquantitatif, la sanction ferme doit, toutefois, demeurer secondaire par\nrapport à la peine pécuniaire principale soumise au sursis, dont elle n'est\nque l'accessoire. Le juge ne peut donc pas, par ce biais, contourner le\nprincipe de l'octroi du sursis à la peine pécuniaire. Selon la jurisprudence,\nsous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce, ces exigences ne\nsont pas respectées lorsque la peine pécuniaire ferme excède dans sa\nquotité un cinquième de la sanction globale, respectivement un quart de\nla peine conditionnée au sursis (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4; ATF 134 IV 1 c.\n7.3; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 c. 6.2).\n\n"}