{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-005748_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7eeac562-68a9-48a2-b7f1-4ebcd93e67e7", "Checksum": "929330ad67f857a522217a70beef082b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.005748"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.005748"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:29:30", "Checksum": "74b9d1349642f6ea4a056974fd4ff43a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.005748\n\n Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être\nidentifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir\nde l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le\nconducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est\ncontestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la\nbase de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de\nl'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses\ndénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée\n(ATF 106 IV 142 c. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au\nsilence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une\nsanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (TF 6B_562/2010 du 28\noctobre 2010 c. 2.1.1 et les références citées). Lorsque l'accusé fait des\ndéclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption\nd'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le\n- 14 -\n\ncas échéant, tirées de ses déclarations (TF 1P.428/2003 du 8 avril 2004 c.\n4.6).\n\nSelon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas\ntémoigner contre soi-même - droit consacré en termes explicites à l'art. 14\nch. 3 let. g Pacte ONU II - découle directement de la présomption\nd'innocence (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.1 et les\nréférences citées). La Cour européenne des droits de l'homme considère,\nelle, que ce droit fait partie des normes internationales généralement\nreconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon\nl'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 131 IV 36 c. 3.1; ATF 130 I 126 c. 2.1 et les\nréférences citées). Le droit de se taire interdit au juge de fonder une\ncondamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du\nprévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En\nrevanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du\nprévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de\nsa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à\ncet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour\napprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au\nprévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble\ndes circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de\nl'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le\njuge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu\nsimplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement\nsi les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être\nen mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de\nconclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune\nexplication possible et que l'accusé est coupable (TF 6B_562/2010 du\n28 octobre 2010 c. 2.1.1 et les références citées).\n\n4.1.2 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il\na notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à\nla procédure (art. 113 al. 1 CPP).\n- 15 -\n\nSelon l'art. 168 al. 1 CPP, peuvent notamment refuser de\ntémoigner l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de\ncouple avec lui (let. a), la personne qui a des enfants communs avec le\nprévenu (let. b), les parents et alliés du prévenu en ligne directe (let. c),\nainsi que les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du\nprévenu, de même que leur époux (let. d). Il s'agit d'éviter, pour ces\npersonnes, de devoir choisir entre contribuer activement à ce qu'un\nproche soit confondu ou effectuer un faux témoignage au sens de l'art.\n307 CP. Le droit de refuser de témoigner en raison de relations\npersonnelles, qui s'inscrit dans le prolongement du droit du prévenu de ne\npas témoigner contre lui-même (art. 113 al. 1 CPP), apparaît donc comme\nun moyen de protéger la paix familiale, ainsi que les domaines privé et\nsecret de la famille (cf. Werly in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire\nromand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 168).\n\n4.2\n4.2.1 En l'espèce, il est constant que l'infraction a été commise sur\nla route Lausanne – Berne, en direction de Berne, par le conducteur du\nvéhicule Opel Insigna dont D.C.________, père de l'appelant, était alors le\ndétenteur.\n\n4.2.2 Il existe suffisamment d'éléments pour se convaincre que c'est\nbien l'appelant qui était au volant et qui a commis l'infraction en cause. A\ntitre liminaire, il y a lieu de relever que lorsqu'ils ont été entendus par la\npolice, les différents membres de la famille C.________ n'ont pas seulement\nrefusé de répondre aux questions susceptibles de les incriminer\npersonnellement ou d'incriminer un autre membre de la famille, mais ils\nont également refusé de fournir les explications les plus simples qui leur\nétaient demandées, y compris s'agissant des éléments permettant de les\nexculper.\n\nS'agissant tout d'abord du cercle des suspects, l'appelant et\nson père D.C.________ ont refusé de communiquer les noms d'éventuelles\ntierces personnes qui auraient pu emprunter la voiture en cause (PV aud.\n1, réponse 10; PV aud. 2, réponse 13). Force est cependant de constater\n- 16 -\n\nqu'aucun indice ne permet de supposer que le soir en question, la voiture\naurait pu être empruntée par une personne qui ne serait pas membre de\nla famille C.________, de sorte que seuls l'appelant, ses parents\nD.C.________ et S.C.________ ou éventuellement son frère R.C.________\nentrent en considération comme pouvant être le conducteur du véhicule\nen infraction.\n\n"}