{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-005748_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7eeac562-68a9-48a2-b7f1-4ebcd93e67e7", "Checksum": "929330ad67f857a522217a70beef082b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.005748"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.005748"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:29:30", "Checksum": "74b9d1349642f6ea4a056974fd4ff43a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.005748\n\n Selon les premières déclarations de l'appelant, chacun des\nmembres de la famille employait indifféremment l'un ou l'autre des\nvéhicules. Parfois, ceux-ci auraient même été prêtés à des collègues (PV\naud. 1, réponse 8). Toujours selon l'appelant, s'agissant plus\nspécifiquement de l'Opel Insignia, celle-ci pouvait certes être conduite par\nlui-même, mais également par ses parents ou encore par son frère,\nR.C.________ (PV aud. 1, réponse 10). L'appelant a refusé de communiquer\nle nom des collègues susceptibles de conduire cette voiture, même après\nque son attention a été spécialement attirée sur le fait qu'il ne pouvait se\nprévaloir d'un quelconque droit de refuser de répondre s'agissant de ceuxci (PV aud. 1, réponses 10 et 11). L'appelant a enfin précisé que les\nmembres de sa famille conduisaient les véhicules \"à parts égales\", si bien\nque l'Opel Insignia n'avait pas de conducteur principal à proprement parler\n(PV aud. 1, réponses 5 et 14). Egalement entendu par la police,\nD.C.________, le père de l'appelant, a répondu aux questions de la police de\nla même manière que l'appelant, en prétendant que chaque véhicule était\nconduit indifféremment par l'un ou l'autre des membres de la famille, ou\nmême par des connaissances, qu'il n'a pas voulu désigner nommément\n(PV aud. 2, réponses 9, 12 et 13). Egalement entendu par la police,\nR.C.________, le frère de l'appelant, qui n'habitait pas avec les autres\nmembres de la famille C.________, a à ce titre indiqué que pour sa part, il\nse servait essentiellement de la voiture de son épouse, mais a refusé de\ndonner des indications sur le conducteur principal de l'Opel Insignia\n(PV aud. 3, réponses 20 et 21). Pour sa part, S.C.________ a totalement\nrefusé de répondre aux questions que lui a posées la police (PV aud. 4).\nEnfin, L.C.________, l'oncle de l'appelant, a clairement indiqué que si l'Opel\n- 12 -\n\nInsignia était au nom de son frère D.C.________, c'était toutefois son neveu\nK.C.________ qui en était le conducteur principal (PV aud. 5, réponses 14 et\n26). Il a en outre indiqué que chaque véhicule avait un conducteur usuel,\nS.C.________ conduisant généralement la Saab, D.C.________ la Fiat et\nl'appelant l'Opel Insignia (PV aud. 5, réponse 16).\n\nLa Cour de céans constate ainsi qu'à l'exception de l'oncle\nL.C.________, les intéressés ont manifestement opté pour une stratégie de\ndéfense commune, qui tendait à faire en sorte que les autorités pénales\nn'aient pas de raison de soupçonner un membre de la famille plutôt qu'un\nautre, si bien que la version de l'appelant et de son père D.C.________,\nselon qui chaque membre de la famille se servait indifféremment de l'un\nou l'autre des véhicules apparaît être une allégation de circonstance peu\ncrédible. Au moment de choisir entre cette version et celle de L.C.________,\nqui s'est montré clair et catégorique sur cette question et qui, à la\nconnaissance de la Cour de céans, n'avait aucune raison de mentir en\nmettant indirectement en cause l'un ou l'autre de ses parents, la Cour de\ncéans est convaincue que c'est bien l'appelant qui était le conducteur\nusuel de l'Opel Insignia.\n\n4. L'appelant soutient que le Tribunal de police, qui se serait\nfondé uniquement sur le témoignage de L.C.________, ne disposait pas de\nla base factuelle nécessaire pour considérer qu'il était le conducteur du\nvéhicule au moment des faits. En le condamnant, il aurait ainsi violé le\nprincipe \"in dubio pro reo\".\n\n4.1\n4.1.1 Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler les principes\napplicables lorsque le détenteur d'un véhicule conteste en avoir été le\nconducteur (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2, publié au JT 2010 I\n567). La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 §\n2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de\nla preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits\net l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle sur le fardeau\nde la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la\n- 13 -\n\npreuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé.\nComme règle sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le\njuge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la\nculpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis\n(ATF 124 IV 86 c. 2a;\nATF 120 Ia 31 c. 2c). Dans cette mesure, elle se confond avec l'interdiction\ngénérale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des\npreuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 c. 2a; ATF 120 Ia\n31 c. 2). Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne\nsaurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la\ncirculation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien\nl'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une\ntelle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé\nqui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été\ndûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié,\nl'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par\nson détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité\npar un tiers (ATF 106 IV 142 c. 3; ATF 105 Ib 116 c. 1 en matière de retrait\ndu permis de conduire).\n\n"}