{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-005748_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7eeac562-68a9-48a2-b7f1-4ebcd93e67e7", "Checksum": "929330ad67f857a522217a70beef082b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.005748"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.005748"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:29:30", "Checksum": "74b9d1349642f6ea4a056974fd4ff43a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.005748\n\n3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les\ncirconstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le\njugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première\ninstance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la\npreuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de\nl'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits\nerronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,\nn. 19 ad art. 398 CPP).\n\n3.2 L'appelant soutient tout d'abord que contrairement à ce qu'a\nretenu le Tribunal de police, il n'aurait jamais travaillé à Genève par le\npassé.\n\nPour tenir ce point pour avéré, le Tribunal de police s'est fié\naux déclarations de l'oncle de l'appelant, L.C.________, décédé au mois de\nmars 2013, qui avait été entendu par la police (PV aud. 5, réponses 30 et\n31). L.C.________ a déclaré qu'il avait entendu dire que l'appelant avait des\nliens avec la Suisse romande et qu'il y avait travaillé à une certaine\n- 10 -\n\népoque. Plus précisément, il pensait que l'appelant avait travaillé à\nGenève deux ans avant les faits.\n\nL'appelant se prévaut d'un certificat de fin de programme de\nformation établi le 31 août 2012 par son employeur actuel (P. 16/2), qui\nindique qu'il a suivi son programme de formation dans la région de Zurich,\nsans référence à un éventuel détachement à Genève. Il a également\nproduit un certificat de travail que la société [...], à Zurich, a établi à son\nintention le 28 février 2011 (P.17/3/2). Il en ressort que du 1er juillet 2008\njusqu'à la date de l'établissement du certificat, l'appelant a travaillé au\nservice de cette société comme collaborateur \"back-office\" à un taux\nd'activité moyen de 80 %, à côté de ses études. Il n'est pas fait mention\nd'un détachement de l'appelant en Suisse romande. Tout en relevant que\nd'éventuels détachements temporaires, en particulier à des fins de\nformation par exemple linguistique, ne sont pas forcément mentionnés sur\nles certificats du genre de ceux produits par l'appelant, la Cour de céans\nconsidère qu'il est vrai qu'on ne peut déduire du seul témoignage de\nL.C.________ que l'appelant a effectivement travaillé en Suisse romande.\nCela étant, aucun élément au dossier ne donne à penser que L.C.________\naurait menti lorsqu'il a déclaré qu'à sa connaissance, l'appelant avait des\nliens avec la Suisse romande et l'appelant n'a pas donné de motif de\ndouter de la sincérité de son oncle. Elle considère par conséquent qu'on\npeut retenir du témoignage de L.C.________ que K.C.________ a bien des\nliens avec la Suisse romande. D’ailleurs, au cours d’une audition, le\nprévenu a admis se rendre en Suisse romande une à deux fois par an (PV\naud. 7). Comme aucun élément au dossier ne permet d'être plus précis de\nce point, il sera considéré que ces liens sont cependant de peu d'intensité.\n\n3.3 L'appelant soutient ensuite que contrairement à ce qu'a retenu\nle Tribunal de police, il ne serait pas le conducteur principal du véhicule\nOpel Insignia en cause.\n\nLa situation du cas d'espèce est assez particulière. A l'époque\ndes faits, plusieurs membres de la famille C.________ vivaient à la même\nadresse, dans trois appartements séparés (PV aud. 3, réponse 15), à\n- 11 -\n\nsavoir l'appelant lui-même, ses parents, D.C.________ et S.C.________, ainsi\nque sa grand-mère. La famille C.________ disposait alors de quatre\nvoitures, à savoir une Opel Insignia, une Opel GT, une Saab et une Fiat (PV\naud. 1, réponse 7). D.C.________ était inscrit comme détenteur des deux\npremiers véhicules, tandis que les deux autres étaient au nom de\nS.C.________ (PV aud. 2, réponses 7 et 8). A l'exception de la grand-mère,\ntous disposaient d'un permis de conduire (PV aud. 1, réponse 10; PV aud.\n2, réponse 11).\n\n"}