{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-005748_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7eeac562-68a9-48a2-b7f1-4ebcd93e67e7", "Checksum": "929330ad67f857a522217a70beef082b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.005748"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.005748"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:29:30", "Checksum": "74b9d1349642f6ea4a056974fd4ff43a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.005748\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n130\n\nAM12.005748-//ERA\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nAudience du 28 mai 2014\n__________________\n\nPrésidence de M. B A T T I S T O L O\nJuges : M. Sauterel et Mme Rouleau\nGreffier : M. Quach\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nK.C.________, prévenu, représenté par Me Daniel Pache, défenseur de choix\nà Lausanne, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord\nvaudois, intimé.\n\n654\n-7-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 23 janvier 2014, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que\nK.C.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la\ncirculation routière (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 11 joursamende, le montant du jours-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis\npendant 2 ans, et à une amende de 800 fr. (II), a dit qu'en cas de non\npaiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution\nserait de 8 jours (III) et a mis les frais de justice, par 600 fr., à la charge de\nK.C.________ (IV).\n\nB. Par déclaration motivée du 17 février 2014, K.C.________ a\nformé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens,\nprincipalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de\nprévention de violation grave des règles de la circulation routière,\nsubsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au\nTribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants.\n\nPar déterminations du 7 mars 2014, le Ministère public a\nconclu au rejet de l'appel.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1.\n1.1 Le prévenu K.C.________ est né le [...] 1986. Il travaille comme\nconseiller, en formation, auprès de la banque [...], à Zurich et gagne\nenviron 4'400 fr. par mois, net, douze fois l'an. Il n'a pas d'autres revenus\net n'a pas de fortune. Il est célibataire et n'a personne à charge. Il habite à\nIllnau, dans le canton de Zurich, à la même adresse que ses parents,\nD.C.________ et S.C.________. Il verse un loyer symbolique de 250 fr. par\nmois à son père, qui est propriétaire de la maison. Sa prime d'assurance-\n-8-\n\nmaladie s'élève à 450 fr. par mois et sa charge fiscale à 3'000 fr. par\nannée.\n\n1.2 Le casier judiciaire de K.C.________ est vierge.\n2. Le 8 janvier 2012, vers 19h35, sur la route principale\nLausanne-Berne, au lieu-dit \"Granges-sous-Trey\", sur le territoire de la\ncommune de Trey, le prévenu a circulé au volant d'un véhicule de marque\nOpel Insignia, immatriculé ZH 76'368, à la vitesse de 111 km/h, marge de\nsécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et dans le délai légal par une partie\nayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première\ninstance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.C.________\nest recevable.\n\n2.\n2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\n2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend\nà la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau\njugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des\n-9-\n\npreuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.\n1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant\nla procédure préliminaire et la procédure de première instance. La\njuridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les\npreuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389\nal. 3 CPP).\n\n3. L'infraction a été constatée par une photographie-radar, qui\npermet d'identifier le modèle de véhicule et son immatriculation, mais pas\nnécessairement le conducteur. L'appelant soutient qu'il n'est pas le\nconducteur fautif. Il reproche au Tribunal de police d'avoir retenu à tort\nl'existence de certains indices l'incriminant et de l'avoir condamné sur la\nbase d'éléments insuffisants, en violation du principe \"in dubio pro reo\". La\nCour de céans examinera en premier lieu les indices qui sont contestés.\n\n"}