Il n'appartient en effet pas au juge de remettre en cause une limitation de vitesse, au demeurant parfaitement justifiée à l'endroit de l'infraction (cf. supra p. 8). La configuration des lieux ne peut pas davantage justifier une exception dans l’application de la jurisprudence citée, car, contrairement à ce que plaide l'appelant, la situation créée par une jonction, à 100 mètres à peine de celle-ci, est particulièrement dangereuse en raison des changements de voie qu'elle implique. La qualification de l'infraction ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.