l’infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l’auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l’être s’il ne tient absolument pas compte du fait qu’il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l’existence d’une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu’avec retenue. La qualification de cas grave au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR correspond à celle de l’art. 16 al. 3 let. a aLCR, respectivement à celle de - 11 -