2.2 Selon la jurisprudence, l’infraction réprimée par l’art. 90 ch. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), est objectivement réalisée lorsque l’auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d’autrui, une mise en danger abstraite accrue étant à cet égard suffisante. Subjectivement, l’infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation.