{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-002878_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8c71f097-609d-48e9-949d-5838b58dd15b", "Checksum": "d86c6c5a19e51ef8a7a86a8c88fff7b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.002878"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.002878"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:34:19", "Checksum": "7a715871e432a9974c0629a2b8ca420b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.002878\n\n2.3 Le dépassement de vitesse de 36 km/h enregistré sur\nl'autoroute en la présente espèce constitue un cas objectivement grave au\nsens de la jurisprudence citée. Il démontre une absence de scrupule.\nL'argument utilisé en défense, selon lequel la limitation de vitesse à 80\nkm/h sur le tronçon visé n'était pas conforme à la situation concrète, n'est\npas décisif. Il n'appartient en effet pas au juge de remettre en cause une\nlimitation de vitesse, au demeurant parfaitement justifiée à l'endroit de\nl'infraction (cf. supra p. 8). La configuration des lieux ne peut pas\ndavantage justifier une exception dans l’application de la jurisprudence\ncitée, car, contrairement à ce que plaide l'appelant, la situation créée par\nune jonction, à 100 mètres à peine de celle-ci, est particulièrement\ndangereuse en raison des changements de voie qu'elle implique. La\nqualification de l'infraction ne prête donc pas le flanc à la critique et doit\nêtre confirmée.\n\n3.\n3.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été\nrappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17 c. 2.1\net les références citées, auxquels on peut se référer et il peut être\nrenvoyé.\n- 13 -\n\n3.2 En l'espèce, la peine n’est pas contestée en tant que telle. Elle\nest au surplus tout à fait adéquate au regard des principes découlant de\nl'art. 47 CP et de la culpabilité de l’appelant, d’autant plus importante que\ncelui-ci, déjà sanctionné à plusieurs reprises pour des excès de vitesse,\npersiste à soutenir que sa faute serait modeste.\n\nLe raisonnement du Tribunal consistant à fixer le jour-amende\nen tenant compte de la fortune importante du prévenu – qui a fait le choix\nde ne pas\ntravailler – est conforme au droit (TF 6B_568/2012 du 16 novembre 2012\nc. 2). Ce point n'est au demeurant pas remis en cause. On relèvera que la\nfortune de B.N.________ est même supérieure à celle retenue par le\njugement attaqué. Il est en effet notoire que la valeur vénale du bien\nimmobilier ne peut être que supérieure d’au moins 20% au montant du\nprêt hypothécaire (qui se monte ici à quatre millions de francs). La fortune\nréelle de l’appelant n’est donc pas inférieure à la somme de 1'720'522 fr.\nde titres, de 2'750'000 fr. de véhicules, et de 20% de 4'000'000 fr.\n(800'000 fr.), ce qui représente un montant total plus proche des cinq\nmillions que des 2'504'21 fr. retenus par le Tribunal sur la base de la\ndéclaration fiscale de 2011 (jugement p. 5). Au vu de ces éléments, la\nquotité du jour-amende, fixée à 250 fr. par le premier juge, n'est pas\ncritiquable.\n\n4. En définitive, l'appel de B.N.________, mal fondé, doit être\nrejeté et le jugement entrepris confirmé.\n\n5. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance doivent être\nmis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).\n- 14 -\n\nLa condamnation de B.N.________ ayant été confirmée, il\nconvient de rejeter sa requête tendant à ce que lui soit versée une\nindemnité de 3'500 fr. pour ses frais de justice et d'avocat de seconde\ninstance (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).\n- 15 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nappliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 106 CP, 90 ch. 2 aLCR;\n398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L'appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal de police de\nl'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé\nselon le dispositif suivant :\n\n\"I. constate que B.N.________ s'est rendu coupable de\nviolation grave des règles de la circulation routière;\nII. condamne B.N.________ à une peine pécuniaire de\n16 (seize) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé\nà 250 fr. (deux cent cinquante francs) et à une amende de\n2'000 fr. (deux mille francs);\nIII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au\ncondamné un délai d'épreuve de deux ans;\nIV. dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la\npeine privative de liberté de substitution sera de 8 (huit) jours;\nV. met les frais de la cause par 900 fr. (neuf cents francs) à\nla charge de B.N.________.\"\n\nIII. Les frais de la procédure d’appel, par 1'170 fr. (mille cent\nseptante francs), sont mis à la charge de B.N.________.\n\nIV. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n- 16 -\n\nDu 30 août 2013\n\nLe dispositif du jugement qui précède est communiqué à\nl'appelant et aux autres intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Alexandre Bernel pour (B.N.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois,\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n- Service des automobiles (07.08.1970),\n\npar l'envoi de photocopies.\n\n"}