{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-002878_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8c71f097-609d-48e9-949d-5838b58dd15b", "Checksum": "d86c6c5a19e51ef8a7a86a8c88fff7b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.002878"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.002878"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:34:19", "Checksum": "7a715871e432a9974c0629a2b8ca420b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.002878\n\n1.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).\nL'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.\nSelon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de\npremière instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la\ndemande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au\n- 10 -\n\ntraitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012\nc. 3.1).\n\n2.\n2.1 L'excès de vitesse n'est plus contesté par l'appelant.\nL'intéressé soutient en revanche, sur la base de plans d'époque qu'il\nproduit, qu'une limitation de vitesse à 80 km/h n'était pas justifiée sur le\ntronçon où il a été flashé. Au vu du temps sec et clair et de la faible\ndensité du trafic, son cas était semblable à celui analysé par la Haute Cour\ndans l'arrêt TF 6B_622/2009 du 23 octobre 2009, et l'hypothèse d'une\nviolation grave des règles de la circulation routière devait être écartée,\nfaute de mise en danger concrète ou abstraite. Dans ces circonstances,\nseule la limitation générale était applicable et il fallait se placer, pour\névaluer le degré de gravité de l'infraction commise, comme si la limite\navait été correctement fixée à 120 km/h, voire à 100 km/h à proximité de\nl'échangeur. Le dépassement n'était alors que de 16 km/h au plus, ce qui,\nselon les normes topiques applicables, justifiait une amende de 180\nfrancs.\n\n2.2 Selon la jurisprudence, l’infraction réprimée par l’art. 90 ch. 2\nLCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS\n741.01), est objectivement réalisée lorsque l’auteur viole grossièrement\nune règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en\ndanger la sécurité d’autrui, une mise en danger abstraite accrue étant à\ncet égard suffisante. Subjectivement, l’infraction suppose un\ncomportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la\ncirculation. Cette condition est toujours réalisée si l’auteur est conscient\ndu danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l’être\ns’il ne tient absolument pas compte du fait qu’il met autrui en danger.\nDans cette dernière hypothèse, l’existence d’une négligence grossière ne\ndoit toutefois être admise qu’avec retenue. La qualification de cas grave\nau sens de l’art. 90 ch. 2 LCR correspond à celle de l’art. 16 al. 3 let. a\naLCR, respectivement à celle de\n- 11 -\n\nl’art. 16 al. 3 let. a aLCR (TF 6B_282/2009 du 14 décembre 2009 et les\narrêts cités).\n\nDans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin\nd’assurer l’égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises.\nAinsi, lorsque, comme en l’espèce, l’excès de vitesse a été commis hors\nlocalité, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux\ncirconstances concrètes, si la vitesse maximale autorisée, en l’occurrence\n80km/h, est dépassée de 30 km/h ou plus (ATF 124 II 259 c. 2c p. 263)\nMême en deçà de cette limite, voire si le conducteur a circulé à une\nvitesse égale ou même inférieure à celle autorisée sur le tronçon litigieux,\nle cas peut néanmoins être objectivement grave pour d’autres motifs, par\nexemple à raison d’une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de\nl’art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Ainsi,\nune mise en danger grave de la sécurité du trafic a-t-elle été retenue dans\nle cas d’un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une\nautoroute à quelque 120 km/h et était parti en dérapage à cause de\nl’aquaplaning (ATF 120 lb 312 c. 4c p. 315/316). Il a été relevé qu’il en irait\nde même dans le cas de celui qui, à l’intérieur d’une localité, circulerait à\n50 km/h à proximité d’un jardin d’enfants au moment où des enfants se\ntrouvent à cet endroit (ATF 121 II 127 c. 4a p. 132).\n- 12 -\n\nCes principes ont encore été confirmés tels quels dans un\nrécent arrêt TF 6B_50/2013 du 4 avril 2013 c. 1.3, auquel il peut être\nrenvoyé.\n\nLes arrêts cités ci-dessus concernaient la circulation sur route\nprincipale hors localité. Sur l'autoroute la limite du cas grave est fixée à un\ndépassement de 35 km/h (TF 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 c. 3.1,\net les références citées). Les mêmes règles jurisprudentielles sont\napplicables.\n\n"}