{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-002878_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8c71f097-609d-48e9-949d-5838b58dd15b", "Checksum": "d86c6c5a19e51ef8a7a86a8c88fff7b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.002878"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.002878"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:34:19", "Checksum": "7a715871e432a9974c0629a2b8ca420b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.002878\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n181\n\nAM12.002878-SSM\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nAudience du 29 août 2013\n__________________\n\nPrésidence de M. B A T T I S T O L O\nJuges : MM. Colelough et Pellet\nGreffière : Mme Rouiller\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nB.N.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat de\nchoix à Lausanne, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord\nvaudois, intimé.\n\n654\n- 7 -\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que\nB.N.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la\ncirculation routière (I), condamné B.N.________ à une peine pécuniaire de\n16 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 250 fr. et à une\namende de 2'000 fr. (II), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et\nfixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), dit qu'en cas de\nnon-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de\nsubstitution sera\nde 8 jours et mis les frais de la cause par 900 fr. à la charge de\nB.N.________.\n\nB. Par annonce du 17 mai 2013, puis par déclaration d'appel du\n11 juin 2013 complétée le 27 août suivant, B.N.________ a attaqué ce\njugement – notifié sous sa forme complète le 22 mai 2013 – en concluant\nà sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour violation simple des\nrègles de la circulation routière, à une amende de 180 fr. (II), à ce que les\nfrais et les indemnités de première instance soient fixés à dire de justice\n(III), à ce que les frais de seconde instance soient laissés à la charge de\nl'Etat (IV), et à ce qu'une indemnité de 3'500 fr. lui soit versée pour ses\nfrais de défense de deuxième instance (V).\n\nPar lettre du 27 juin 2013, le Ministère public a renoncé à\ndéposer une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel\njoint.\n- 8 -\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. B.N.________ est né le 7 août 1970. Il s’est marié en 1998 et vit\nactuellement avec son épouse et leurs deux filles âgées de 12 ans.\nDentiste de formation, il n'exerce plus d'activité lucrative depuis qu'il a\nvendu, en 2008, la société anonyme dont il était l’employé. Il dit être\nentretenu par son épouse qui réalise, en sa qualité de médecin-dentiste,\nun revenu de l’ordre de 160'000 fr. par an et qui gère l'administration du\nménage. Le couple dispose par ailleurs d'une fortune qui se montait à plus\nde 2'900'000 fr. en 2009. Pour l’année 2011, B.N.________ a déclaré détenir\ndes titres et autres placements pour 1'720’522 fr., des véhicules pour\n2'750'000 fr. ainsi qu'un immeuble privé pour 1'964'500 francs. Il fait état\nd'une dette hypothécaire de l’ordre de 4'000'000 francs.\n\nLe casier judiciaire de B.N.________ est vierge, même s'il\nressort de son dossier que, le 4 juillet 2002, il a été condamné par le\nPréfet d'Echallens à une amende de 920 fr. pour violation grave des règles\nde la circulation routière.\n\nIl ressort, par ailleurs, de l'extrait du fichier fédéral des\nmesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) de\nB.N.________ que celui-ci a fait l'objet d'un retrait de permis d’une durée de\ndeux mois entre le 30 septembre et le 29 novembre 2002 pour excès de\nvitesse, puis d'un autre du 1er au 29 février 2008 pour le même motif, ainsi\nque d'un avertissement infligé le 17 août 2005 pour excès de vitesse et\npour d’autres fautes de circulation.\n\n2. B.N.________ a été renvoyé devant le premier juge à la suite de\nson opposition à l’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2012 par le\nMinistère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Cette ordonnance\nretient que le 17 janvier 2012, vers 16h30, sur l’autoroute Orbe-\nChavornay, jonction Orbe-échangeur d’Essert-Pittet, le prévenu a circulé à\nla vitesse de 116 km/h (marge de sécurité déduite) dépassant ainsi de 36\n- 9 -\n\nkm/h la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon, qui était limitée à 80\nkm/h. A l'instar du premier juge, la cour de céans se réfère à cet état de\nfait correctement instruit et non contesté.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Aux termes de l’art. 398 CPP (Code de procédure pénale suisse\ndu 5 octobre 2007, RS 312.0), la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir\nd’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut\nêtre formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir\nd’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation\nincomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\nLa déclaration d’appel de B.N.________ a été déposée en temps\nutile (art. 399 al. 1 et 3 CPP) contre une décision rendue par une autorité\nde première instance qui a clos la procédure au sens de l'art. 398 al. 1\nCPP. Elle est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière.\n\n"}