Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP). - 10 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos , prononce :