Par courrier du 20 février 2013, A.R.________ a confirmé que sa déclaration d'appel déposée le 10 janvier 2013 devait être considérée comme motivée et a renoncé à produire une écriture complémentaire pour la procédure écrite. -3- Par courrier du 26 février 2013, le Ministère public n'a pas souhaité déposer d'observation, se bornant à relever que la greffière du Greffe des Affaires de masse du Ministère public, qui avait procédé à l'audition de A.R.________, lui avait trouvé une grande ressemblance avec le conducteur photographié par l'appareil radar. C. Les faits retenus sont les suivants :