En fait : A. Par jugement du 13 décembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.R.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à 500 fr. d'amende (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (III) et a mis les frais par 1'200 fr. à sa charge (IV).