{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-001750_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dd2578a6-8edb-452c-b2af-43a4925c5582", "Checksum": "676e38ef5acdfc22002f2e3b3fa28867"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.001750"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.001750"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:41:06", "Checksum": "36adeb6582685c9c9cb88e8bc582f6b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.001750\n\nson détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité\npar un tiers. Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être\nidentifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir\nde l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le\nconducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est\ncontestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la\nbase de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de\nl'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses\ndénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée. Il\nne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne\npas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité\nn'est pas douteuse. Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires,\nil ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les\nconclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses\ndéclarations. Le droit de se taire interdit au juge de fonder une\ncondamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du\nprévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En\nrevanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du\nprévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de\nsa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à\ncet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour\napprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au\nprévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble\ndes circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de\nl'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le\njuge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu\nsimplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement\nsi les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être\nen mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de\nconclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune\nexplication possible et que l'accusé est coupable (cf. TF 6B_562/2010 du\n28 octobre 2010 c. 2.1.2 et 2.1.3 et réf. cit.).\n\n2.3 En l'occurrence, le premier juge a constaté que A.R.________\nétait le conducteur régulier de l'Audi A4 et qu'il en était le détenteur bien\n-8-\n\nqu'une société zurichoise en soit civilement propriétaire. Il a observé que\nla photographie du conducteur (P. 4) correspondait à celle d'un homme, ce\nqui excluait A.F.________, et qu'elle ressemblait au visage plutôt fin et\nallongé du prévenu. Le tribunal a noté la divergence des versions\nprésentées par le prévenu en cours de procédure qui avait d'abord\nprétendu ignorer qui avait conduit la voiture pour affirmer plus d'une\nannée après les faits qu'il n'était assurément pas au volant sans que les\nmotifs de sa conviction ne soient explicités ou reposent sur un évènement\nprécis. Le premier juge a relevé que le père du prévenu ne s'était pas\nreconnu et n'avait pas identifié le conducteur. Quant au \"beau-père\",\ndernière personne ayant pu être au volant du véhicule, le Tribunal a relevé\ndeux incohérences. D'une part, il lui a paru étonnant que le prévenu se\nsouvienne avec certitude une année plus tard que son \"beau-père\" était\nvenu en train contrairement à son habitude, alors que A.R.________ n'a pas\nété en mesure pendant toute l'enquête de donner des détails sur son\nemploi du temps et celui de sa famille dans la matinée du 11 novembre\n2011. D'autre part, il lui a paru surprenant que le \"beau-père\" commette\nun excès de vitesse de 25 km/h au volant d'une voiture qui n'est pas la\nsienne, qu'il n'a probablement pas l'habitude de conduire puisqu'il voyage\npratiquement toujours avec son véhicule lorsqu'il vient à Fey et qu'il\nconduise alors qu'il semble éviter de le faire à la mauvaise saison. Pour\nces motifs, le premier juge a considéré que A.R.________ était bien l'auteur\nde la contravention.\n\nLa Cour de céans reprend à son compte l'analyse du premier\njuge. En effet, A.R.________ a expliqué que les membres de sa famille soit\nson amie, son père et son beau-père étaient susceptibles d'avoir conduit\nce véhicule ce jour-là (PV aud. 1 et 4). Au vu de la photographie, bien\nqu'elle ne soit pas d'une grande précision, on peut d'emblée exclure une\nfemme ce qu'a également relevé A.F.________ (PV aud. 2). Ensuite, tant la\ngreffière du Greffe des Affaires de masse du Ministère public qui avait\nprocédé à l'audition du prévenu que le premier juge ont constaté une\ngrande ressemblance entre A.R.________ et la photographie. L'évolution de\nla version des faits présentée par l'appelant paraît surprenante; la Cour de\ncéans rejoint le premier juge sur ce point. L'appelant a d'abord indiqué\n-9-\n\n"}