{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-001750_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dd2578a6-8edb-452c-b2af-43a4925c5582", "Checksum": "676e38ef5acdfc22002f2e3b3fa28867"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.001750"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.001750"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:41:06", "Checksum": "36adeb6582685c9c9cb88e8bc582f6b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.001750\n\n Entendu par la police puis par le Ministère public, A.R.________\na expliqué qu'il était effectivement le conducteur régulier du véhicule\nflashé, mais qu'il s'agissait de la voiture familiale et qu'ainsi plusieurs\nmembres de sa famille, soit sa compagne, son père et son \"beau-père\",\nconduisaient parfois également cette voiture. Il a indiqué ne pas savoir qui\nconduisait la voiture au moment de la contravention et ne pas reconnaître\nla personne sur la photographie (PV aud. 1 et 4). A l'audience de\njugement, il a affirmé : \"Après en avoir discuté avec les personnes qui\nétaient présentes le jour de l'infraction, je suis aujourd'hui formellement\nsûr de ne pas être l'auteur de l'infraction\" (jugement entrepris, p. 3). La\ncompagne du prévenu, A.F.________, a également été entendue par le\nMinistère public. Elle a confirmé que l'Audi A4 était la voiture familiale. Le\ncliché du radar lui ayant été soumise, elle a répondu ne pas pouvoir\nidentifier le conducteur tout en précisant qu' \"on peut clairement\ndistinguer qu'il ne s'agit pas d'une femme au volant\" (PV aud. 2). Le père\ndu prévenu, B.R.________, interrogé par le Ministère public sur la\nphotographie du radar du 11 novembre 2011, ne s'est pas reconnu sur le\ncliché sans pouvoir reconnaître le conducteur (PV aud. 3). A.R.________ a\négalement produit une photographie de son \"beau-père\" B.F.________ (P.\n8).\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix\njours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la\n-5-\n\nnotification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,\nêtre déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement\nmotivé (art. 399 al. 3 CPP).\n\nEn l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux\ncontre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398\nal. 1 CPP), l'appel est recevable, il a donc lieu d'entrer en matière sur le\nfond.\n\n1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la\nprocédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort\nde la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise\nd'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV\n312.01]). Il est par ailleurs admis que le juge unique qui a la compétence\nde revoir le bien fondé d'une contravention est aussi compétent pour juger\ndes effets accessoires, à savoir la quotité de la peine et les frais.\n\n2. A.R.________ soutient qu'il n'était pas au volant de sa voiture\nquand celle-ci a été flashée. Il fait valoir que la photographie prise par le\nradar ne permet pas de le reconnaître et qu'un de ses proches séjournant\nchez lui le 11 novembre 2011 était également susceptible de conduire le\nvéhicule ce jour-là. Il invoque la violation du principe de la présomption\nd'innocence en tant que règle sur l'appréciation des preuves.\n\n2.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les\ncirconstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le\njugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première\ninstance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la\npreuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de\nl'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits\nerronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19\nad art. 398 CPP).\n-6-\n\n2.2 La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1\nCst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS\n101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant\nle fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.\n\nEn tant que règle relative au fardeau de la preuve, la\nprésomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une\ninfraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa\nculpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à\nl'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF\n6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.1; TF 6B_831/2009 du 25 mars\n2010 c. 2.2.1).\n\nComme principe présidant à l'appréciation des preuves, la\nprésomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu\nde faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de\npreuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,\néprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31\nc. 2c; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.1; TF 6B_831/2009\nprécité c. 2.2.2). Des doutes simplement abstraits et théoriques ne\nsuffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude\nabsolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants\net irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I\n38 c. 2a). Dans cette mesure, l'appréciation des preuves se confond avec\nl'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant\nsur des preuves inadéquates ou sans pertinence.\n\nSelon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile\nne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la\ncirculation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien\nl'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une\ntelle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé\nqui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été\ndûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié,\nl'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par\n-7-\n\n"}