Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr., sont mis à la charge de M.________. III. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du