En application de l’art. 412 al. 2 CPP, il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur la demande de révision formée par M.________ contre les ordonnances pénales des 1er décembre 2011 et 18 septembre 2012. 3. En définitive, la demande de révision présentée par M.________ est irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 770 fr. (art. 21 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par renvoi de l'art. 22 de cette loi), seront mis à la charge du requérant. -8-