Par surabondance, il convient de relever que la deuxième ordonnance pénale du 18 septembre 2012, qui mentionne l’antécédent du 1er décembre 2011, a été régulièrement notifiée au requérant – ce qu’il ne conteste pas. L’intéressé s’est soumis à cette ordonnance alors qu’il aurait pu également la contester dans le cadre de la procédure ordinaire, en présentant d’emblée au Ministère public ses arguments, notamment ceux découlant de son allégation selon laquelle un tiers aurait usurpé son identité.