observations déposées par lettre du 1er février 2012 » et qu’il n’est « pas possible de réduire [la durée de la mesure, qui correspond au minimum légal], même en présence d’un besoin professionnel ». Dans ces conditions, il faut admettre que si le requérant entendait contester les faits fondant l’ordonnance pénale du 1er décembre 2011, il lui appartenait d’agir à ce moment là par la voie ordinaire de l’opposition, en invoquant par exemple -7- les motifs qu’il fait présentement valoir devant la Cour de céans. Sa demande de révision est ainsi abusive.