2. En l’espèce, le requérant conteste formellement avoir été au volant d’un véhicule automobile le 1er octobre 2011, plaidant l’usurpation de son identité par le dénommé [...]. Ce motif invoqué est toutefois tardif dans la mesure où il repose sur des faits que M.________ aurait pu révéler dans le cadre d’une procédure ordinaire mise en œuvre par la voie de l’opposition et qu’il n’avait aucune raison légitime de taire. A cet égard, il faut considérer que le requérant a eu connaissance à fin 2011-début 2012 au plus tard du fait qu’il était sous le coup d’une procédure pénale.