{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-018390_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/31e4f4c1-48b4-49f2-8edd-2d029bac6a19", "Checksum": "6b16e51cd597f5df84649485d10d7407"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.018390"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.018390"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:52:17", "Checksum": "09d84510146fa739a8734e93e5e29e77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.018390\n\n1.\n1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un\njugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire\nultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en\nmatière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des\nmoyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont\nde nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement\nmoins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de\nrévision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).\n-5-\n\nCette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385\nCP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être\nnouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la\nprocédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ;\nTF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de\npreuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au\nmoment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été\nsoumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont\npropres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la\ncondamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement\nsensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 ; ATF\n130 IV 72 c. 1 ; TF 6B_310/2011 c. 1.2).\n\n1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision\ndoivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les\nmotifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.\n411 al. 1 CPP ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd.,\nGenève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092 ; Heer, in : Niggli/Heer Wiprächtiger\n[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP).\nL’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en\nmatière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement\nirrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les\nmêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée\nen matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de\nnature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une\ndécision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués\napparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013\ndu 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et\nles références citées).\n\n1.3 Une demande de révision contre une ordonnance de\ncondamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que\nle condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime\n-6-\n\nde taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en\noeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer\nen considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des\nfaits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait\npas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se\nprévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 130\nIV 72 c. 2.2, qui conserve toute sa portée sous l'empire du CPP ; cf.\négalement TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.3).\n\n2. En l’espèce, le requérant conteste formellement avoir été au\nvolant d’un véhicule automobile le 1er octobre 2011, plaidant l’usurpation\nde son identité par le dénommé [...]. Ce motif invoqué est toutefois tardif\ndans la mesure où il repose sur des faits que M.________ aurait pu révéler\ndans le cadre d’une procédure ordinaire mise en œuvre par la voie de\nl’opposition et qu’il n’avait aucune raison légitime de taire. A cet égard, il\nfaut considérer que le requérant a eu connaissance à fin 2011-début 2012\nau plus tard du fait qu’il était sous le coup d’une procédure pénale. En\neffet, si le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 1er\ndécembre 2011 adressé au prévenu à son domicile à [...] est revenu en\nretour, une copie de l’ordonnance pénale lui a toutefois été envoyée par\ncourrier simple ensuite. Il ressort en outre du dossier que par décision du\n6 février 2012 – notifiée au conseil du requérant de l’époque, l’avocat [...]\n–, le SAN a ordonné le retrait de permis de conduire de M.________ à la\nsuite du délit à la LCR réprimé par l’ordonnance pénale précitée. La\ndécision administrative relate notamment les faits incriminés. Elle\nmentionne également que l’administré a pu se déterminer sur la sanction\nadministrative envisagée. On y lit en particulier à la deuxième page, sous\nla rubrique Observations, que l’autorité a pris note des « observations\ndéposées par lettre du 1er février 2012 » et qu’il n’est « pas possible de\nréduire [la durée de la mesure, qui correspond au minimum légal], même\nen présence d’un besoin professionnel ». Dans ces conditions, il faut\nadmettre que si le requérant entendait contester les faits fondant\nl’ordonnance pénale du 1er décembre 2011, il lui appartenait d’agir à ce\nmoment là par la voie ordinaire de l’opposition, en invoquant par exemple\n-7-\n\nles motifs qu’il fait présentement valoir devant la Cour de céans. Sa\ndemande de révision est ainsi abusive.\n\nPar surabondance, il convient de relever que la deuxième\nordonnance pénale du 18 septembre 2012, qui mentionne l’antécédent du\n1er décembre 2011, a été régulièrement notifiée au requérant – ce qu’il ne\nconteste pas. L’intéressé s’est soumis à cette ordonnance alors qu’il aurait\npu également la contester dans le cadre de la procédure ordinaire, en\nprésentant d’emblée au Ministère public ses arguments, notamment ceux\ndécoulant de son allégation selon laquelle un tiers aurait usurpé son\nidentité.\n\n"}