qu'elle n'a en outre pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du jugement dont elle requiert la révision, que pour ces motifs, sa demande de révision est irrecevable, qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en matière (art. 412 al. 2 1ère phr. CPP); attendu que la présente décision est rendue sans frais. -4-