b), s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la -3- procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière (litt. c), qu'en sus du condamné et du ministère public, l'art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci,