vu le prononcé rendu le 22 février 2012, par lequel le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 21 novembre 2011 formée par A.C.________ (I), dit que l'ordonnance pénale est exécutoire (II) et la décision rendue sans frais (III), vu la décision sur recours du 1er juin 2012, par laquelle la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par A.C.________ contre ce prononcé (CREP 2012/307),