{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-017213_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3814c5e8-b033-4b7e-8b31-5e2a2b557682", "Checksum": "15a91133f475654d7700d5b120e85051"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM11.017213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.017213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:46:56", "Checksum": "9991eb766c7bacc42110d9fb0cc7bf58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.017213\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n255\n\nAM11.017213//ACP\n\nLA COUR D’APPEL PENALE\n_______________________________________\n\nSéance du 22 octobre 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P\nJuges MM. Colelough et Pellet\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nB.C.________, requérante,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est\nvaudois, intimé,\n\nA.C.________, prévenu.\n\n655\n-2-\n\nVu l'ordonnance pénale rendue le 21 novembre 2011, par\nlaquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné\nA.C.________ pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, à\nune peine privative de liberté de quarante jours,\n\nvu le prononcé rendu le 22 février 2012, par lequel le Tribunal\nd'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à\nl'ordonnance pénale du 21 novembre 2011 formée par A.C.________ (I), dit\nque l'ordonnance pénale est exécutoire (II) et la décision rendue sans frais\n(III),\n\nvu la décision sur recours du 1er juin 2012, par laquelle la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré\nirrecevable le recours déposé par A.C.________ contre ce prononcé (CREP\n2012/307),\n\nvu le courrier du 10 octobre 2012 de B.C.________, mère de\nA.C.________, dans lequel elle soutient que son fils a été condamné à tort,\nrequérant que le dossier soit repris et la bonne personne condamnée,\n\nvu les pièces du dossier;\n\nattendu qu'aux termes de l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne\nlésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une\ndécision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure\nindépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, s’il\nexiste des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de\nl’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une\ncondamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou\nencore la condamnation de la personne acquittée (litt.a), si la décision est\nen contradiction flagrante avec une décision pénale rendue\npostérieurement sur les mêmes faits (litt. b), s’il est établi dans une autre\nprocédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une\ninfraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la\n-3-\n\nprocédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée\nd’une autre manière (litt. c),\n\nqu'en sus du condamné et du ministère public, l'art. 382 al. 1\nCPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à\nl'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir\ncontre celle-ci,\n\nque dans son message, le Conseil fédéral précise cette notion\nen reconnaissant cette qualité à la partie plaignante et aux autres\nparticipants à la procédure pour autant que ces derniers aient participé à\nla procédure de première instance et aient un intérêt juridiquement\nprotégé (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad\nart. 410 CPP);\n\nattendu qu'en l'occurrence, la requérante est la mère de\nA.C.________,\n\nqu'elle n'a pas participé à la procédure de première instance,\n\nqu'elle n'a en outre pas d'intérêt juridiquement protégé à\nl'annulation ou à la modification du jugement dont elle requiert la révision,\n\nque pour ces motifs, sa demande de révision est irrecevable,\n\nqu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en\nmatière (art. 412 al. 2 1ère phr. CPP);\n\nattendu que la présente décision est rendue sans frais.\n-4-\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application de l'art. 410 al. 1 et 412 al. 2 CPP,\nstatuant à huis clos ,\nprononce :\n\nI. La demande de révision est irrecevable.\nII. La décision est rendue sans frais.\nIII. La présente décision est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLa décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- B.C.________,\n- Ministère public central,\n\net communiquée à :\n- M. le Président de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud,\n- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,\n- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,\n\npar l'envoi de photocopies.\n-5-\n\nLa présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}