Le pronostic quant à son comportement futur est dès lors défavorable. La peine doit être ferme. En outre, l'exécution de la peine prononcée n'est pas suffisante pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions, tant la prise de conscience de la gravité des risques qu'il prend au volant est inexistante. Il convient en conséquence de révoquer le sursis octroyé en 2010. 5.4.2 S'agissant de la quotité du jour-amende, celle-ci doit être fixée d'après la nouvelle situation économique du prévenu (art. 391 al. 2 CPP), étant relevé que celle fixée en première instance était trop faible.