L'art. 13 al. 2 OCCR prévoit que si la personne concernée refuse de se soumettre notamment à une prise de sang, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c al. 1 let. d, en relation avec l'al. 2 et l'art. 91a al. 1 LCR). L'exigence d'information prévue à l'art. 13 OCCR n'est toutefois pas une condition de punissabilité (Jeanneret, op. cit., n. 18 ad art. 91a LCR).