{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-015160_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/81aeb7cb-d7e8-484d-a2d7-efb3750267dd", "Checksum": "3d07bcfd8afe0a56827dddd3dd687f81"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM11.015160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.015160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 21:42:51", "Checksum": "78911f8f2783a7de10f07fab42a28295", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.015160\n\n En outre, l'exécution de la peine prononcée n'est pas\nsuffisante pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles\ninfractions, tant la prise de conscience de la gravité des risques qu'il prend\nau volant est inexistante. Il convient en conséquence de révoquer le sursis\noctroyé en 2010.\n\n5.4.2 S'agissant de la quotité du jour-amende, celle-ci doit être fixée\nd'après la nouvelle situation économique du prévenu (art. 391 al. 2 CPP),\nétant relevé que celle fixée en première instance était trop faible.\n\nL'intéressé a indiqué aux débats d'appel percevoir depuis le 1er\njanvier 2013 un revenu mensuel brut de 7'500 francs. Il faut déduire de ce\nmontant son minimum vital, par 1'200 fr., ses primes d'assurance-maladie,\npar 400 fr., et ses impôts, par 2'000 francs. Partant, il lui reste un\ndisponible mensuel de 3'900 fr., soit 130 fr. par jour.\n- 20 -\n\nCompte tenu de la situation personnelle et économique de\nl'appelant, le montant du jour-amende doit être arrêté à 80 francs.\n\n5.5 Au final, c'est une peine pécuniaire ferme de 50 jours-amende\nà 80 fr. qu'il convient d'infliger au prévenu, étant précisé que cette peine\nest complémentaire à celle prononcée le 29 mai 2012 par le Ministère\npublic de l'arrondissement de Lausanne.\n\n6. En définitive, l’appel formé par N.________ et l'appel joint formé\npar le Ministère public doivent être rejetés, le dispositif étant rectifié\nd'office à son chiffre II.\n\nVu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent\nêtre mis pour deux tiers à la charge de N.________, le solde étant laissé à la\ncharge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).\n- 21 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nappliquant les art. 34, 42, 46, 47, 49 CP; 91 al. 1 2ème phrase, 91 a al. 1\nLCR;\n398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L'appel formé par N.________ est rejeté.\n\nII. L'appel joint formé par le Ministère public est rejeté.\n\nIII. Le jugement rendu le 26 septembre 2012 par le Tribunal de\npolice de l'arrondissement de La Côte est rectifié d’office au\nchiffre II de son dispositif et confirmé pour le surplus, le\ndispositif étant désormais le suivant :\n\"I. Constate que N.________ s'est rendu coupable\nd'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de\nconduire et de conduite en se trouvant dans l'incapacité de\nconduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié).\nII. Condamne N.________ à 50 (cinquante) jours-amende, le\nmontant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (huitante francs).\nIII. Dit que cette peine est complémentaire à celle\nprononcée le 29 mai 2012 par le Ministère public de\nl'arrondissement de Lausanne.\nIV. Révoque le sursis accordé le 26 juillet 2010 par le Juge\nd'instruction de La Côte Morges et ordonne l'exécution de la\npeine y relative.\nV. Met les frais de la cause, par 1'335 fr. 75 (mille trois cent\ntrente-cinq francs et septante-cinq centimes), à la charge de\nN.________.\"\n\nIV. Les frais d'appel, arrêtés à 2'130 fr., sont mis pour deux tiers à\nla charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de\nl'Etat.\n- 22 -\n\nV. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nDu 14 mars 2013\n\nLe dispositif du jugement qui précède est communiqué à\nl'appelant et aux autres intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Gilles Davoine, avocat (pour N.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,\n- M. le Procureur de l'arrondissement de la Côte,\n- Service des automobiles,\n\npar l'envoi de photocopies.\n- 23 -\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}