{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-015160_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/81aeb7cb-d7e8-484d-a2d7-efb3750267dd", "Checksum": "3d07bcfd8afe0a56827dddd3dd687f81"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.015160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.015160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:25:21", "Checksum": "d1de1f3cb4333b90d25547c60c6423f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.015160\n\n La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et\nson mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue\nsubjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que\nles motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces\ncomposantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de\nmême que le comportement après l'acte et au cours de la procédure\npénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er\nnovembre 2012 c. 1.1).\n\nL'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.\nPar conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il\nsort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,\ns'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus\npar cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément\nsévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir\nd'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6; ATF 134 IV 17 c. 2.1).\n\n5.2 Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le\ncondamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir\nqu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le\nsursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,\navec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP.\nS'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles\ninfractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au\ncondamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié\nau plus de la durée fixée dans le jugement.\n\n5.3 Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que\nle juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de\nl'auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et\n- 18 -\n\néconomique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant\ncompte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses\nobligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.\n2).\n\nSelon la jurisprudence (ATF 134 IV 60 c. 6), le montant du jouramende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en\nmoyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c'est la capacité\néconomique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.\nConstituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante\nou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle,\nagricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et\nfermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien\nde droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus\nen nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas\néconomiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,\ndes cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore\ndes frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les\nindépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du\nrevenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du\nrevenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.\n\nLa loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la\nfixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut\ncependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne\ncorrespond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable\ndes revenus (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) ne constitue pas une limite absolue.\nS'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des\npoursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la\npopulation (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du\nménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants\nd'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était\nprécisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier\n2010, c. 1.1.5).\n- 19 -\n\n5.4\n5.4.1 N.________ s'est rendu coupable d'opposition aux mesures\nvisant à déterminer l'incapacité de conduire, en concours avec l'infraction\nde conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire. Il n'existe aucun\nélément à décharge. A charge, outre le concours d'infractions, on peut\nrelever que l'appelant a récidivé pendant le délai d'épreuve qui lui avait\nété accordé en 2010.\n\nCompte tenu de la culpabilité du prévenu, la peine de 50 joursamende prononcée par le premier juge est adéquate et doit être\nconfirmée. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 29 mai\n2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.\nContrairement à ce qui est soutenu par l'appelant par voie de jonction,\nc'est la peine de 40 jours-amende infligée le 29 mai 2012 qui est\nclémente, non pas celle de 50 jours-amende infligée pour les faits objet de\nla présente cause. L'intéressé persiste à nier avoir commis une faute et\nn'a fait preuve d'aucune prise de conscience. Le pronostic quant à son\ncomportement futur est dès lors défavorable. La peine doit être ferme.\n\n"}