{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-015160_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/81aeb7cb-d7e8-484d-a2d7-efb3750267dd", "Checksum": "3d07bcfd8afe0a56827dddd3dd687f81"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.015160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.015160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:25:21", "Checksum": "d1de1f3cb4333b90d25547c60c6423f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.015160\n\n4. N.________ conteste que l'infraction d'opposition aux mesures\nvisant à déterminer l'incapacité de conduire puisse être retenue à son\nencontre. Il reproche au premier juge d'avoir retenu que les agents\nC.________ et H.________ l'ont informé que le refus de prise de sang pouvait\navoir des conséquences pénales alors que tel n'a pas été le cas. Il aurait\nété induit en erreur dès lors qu'ils lui ont dit qu'il avait le droit de refuser.\n\n4.1 Selon l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur\nde véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé à un prélèvement de\nsang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le\nConseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le\nserait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un\nexamen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures\nde ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative\nde liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n- 15 -\n\nCette disposition prévoit trois hypothèses alternatives, à savoir\nl'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie.\nL'opposition suppose que la mesure a été ordonnée. Il est nécessaire que\nles circonstances autorisaient à donner l'ordre et que la décision ait été\nprise par l'autorité compétente. L'acte délictueux consiste à refuser la\nmesure. Le refus peut être exprès ou résulter d'actes concluants. Par\nexemple, il y a refus si l'auteur, sans exprimer verbalement son\nopposition, résiste, n'ouvre pas sa porte ou s'enfuit (Corboz, Les\ninfractions en droit suisse, volume II, 3e édition, Berne 2010, n. 5 ad art.\n91a LCR). L'infraction étant intentionnelle, il suffit que l'auteur soit\nconscient d'être l'objet d'un ordre de se soumettre à une mesure et que,\nce nonobstant, il s'y oppose (Jeanneret, op. cit., n. 42 ad art. 91a LCR).\n\nL'art. 13 al. 2 OCCR prévoit que si la personne concernée\nrefuse de se soumettre notamment à une prise de sang, elle sera informée\ndes conséquences de son refus (art. 16c al. 1 let. d, en relation avec l'al. 2\net l'art. 91a al. 1 LCR). L'exigence d'information prévue à l'art. 13 OCCR\nn'est toutefois pas une condition de punissabilité (Jeanneret, op. cit., n. 18\nad art. 91a LCR).\n\n4.2 Entendu aux débats de première instance, l'agent H.________ a\nexpliqué que: « en général, lorsque les gens refusent, nous les informons\nqu'ils aggravent leur cas s'ils refusent. Souvent, nous demandons aux\ninfirmières et aux médecins de tenter de les convaincre. On ne peut pas\nles forcer. Pour vous répondre, il n'y a pas de formule prédéfinie. Nous ne\nlisons pas la disposition 91a LCR. L'idée en général est de les convaincre.\nOn ne suit pas ensuite les condamnations. On dit en général qu'ils\ns'exposent à une condamnation soit la même, soit plus » (jgt, p. 7). Le\ngendarme C.________ a déclaré en cours d'instruction que: « au vu du\nrésultat des tests à l'éthylomètre, le prévenu a été informé qu'il serait\nsoumis à une prise de sang conformément à la procédure. Nous lui avons\négalement dit qu'il avait le droit de refuser la prise de sang. Nous lui avons\nindiqué les conséquences que pourraient avoir un tel refus, à savoir une\ncondamnation pénale équivalente, voire supérieure » (PV audition 3, p. 2).\nDe son côté, le prévenu ne conteste pas que les gendarmes ont attiré son\n- 16 -\n\nattention sur le fait que refuser la prise de sang n'était pas à son avantage\n(jgt, p. 6).\n\nIl n'existe en l'occurrence aucune raison de mettre en doute\nles explications données par les deux gendarmes, lesquelles sont d'ailleurs\nconfirmées par l'appelant. Ce dernier a été à juste titre informé de son\ndroit de refuser la prise de sang et son attention a été attirée sur le fait\nqu'en cas de refus, cela aurait des conséquences qui peuvent être une\npeine plus importante. Il n'était pas nécessaire que les gendarmes\nmentionnent l'art. 91a LCR et les conséquences pénales et administratives\nexactes d'un refus. Dans ces circonstances, l'appelant savait qu'une prise\nde sang était ordonnée et a choisi en connaissance de cause de la refuser.\nIl ne peut dès lors pas se prévaloir d'avoir été induit en erreur.\n\nEnfin, dans la mesure où l'exigence d'information prévue à\nl'art. 13 OCCR n'est de toute façon pas une condition de punissabilité,\nl'infraction d'entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de\nconduire est réalisée.\n\nMal fondé le second moyen de l'appelant doit être rejeté.\n\n5. Le Ministère public a conclu à la condamnation de N.________ à\nune peine plus sévère.\n\n5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n- 17 -\n\n"}